Art. 67 · Protection relative aux contrats de garantie

Art. 67

Protection relative aux contrats de garantie

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 67 Protection relative aux contrats de garantie L’autorité de résolution veille à ce que l’application d’un instrument de résolution n’entraîne aucun des résultats ci-après en ce qui concerne les contrats de garantie entre une CCP soumise à une procédure de résolution et d’autres parties à ces contrats: a) le transfert des actifs par lesquels l’engagement est garanti, sauf si cet engagement et le bénéfice de la garantie sont également transférés; b) le transfert d’un engagement garanti, sauf si le bénéfice de la garantie est également transféré; c) le transfert du bénéfice de la garantie, sauf si l’engagement garanti est également transféré; d) la modification ou la résiliation d’un contrat de garantie par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, si cette modification ou résiliation a pour effet de mettre un terme à la garantie de l’engagement.
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