Art. 70 · Exigences de notification

Art. 70

Exigences de notification

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 70 Exigences de notification 1.   Lorsque la CCP considère que sa défaillance est avérée ou prévisible conformément à l’article 22, paragraphe 2, elle en avise l’autorité compétente. 2.   L’autorité compétente informe l’autorité de résolution de toute notification reçue en vertu du paragraphe 1 et de toute mesure de redressement ou autre mesure prévue au titre IV que l’autorité compétente impose à la CCP de prendre. L’autorité compétente informe l’autorité de résolution de toute situation d’urgence visée à l’article 24 du règlement (UE) no 648/2012 relative à une CCP et de toute notification reçue conformément à l’article 48 dudit règlement. 3.   Lorsqu’une autorité compétente ou une autorité de résolution constate que les conditions visées à l’article 22, paragraphe 1, points a) et b), ou à l’article 22, paragraphe 3, sont remplies en ce qui concerne une CCP, elle le notifie sans retard injustifié aux organes suivants: a) l’autorité compétente ou l’autorité de résolution pour cette CCP; b) l’autorité compétente pour l’entreprise mère de la CCP; c) la banque centrale; d) le ministère compétent; e) le CERS et l’autorité macroprudentielle nationale désignée; et f) le collège d’autorités de surveillance et le collège d’autorités de résolution compétent pour cette CCP.
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