Art. 3 · Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2015

Art. 3

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2015

En vigueur depuis le 17 déc. 2020
Article 3 Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2015 Le règlement délégué (UE) 2019/2015 est modifié comme suit: 1) à l’article 2, le point 3) est remplacé par le texte suivant: «3) “produit contenant”: un produit qui contient une ou plusieurs sources lumineuses ou appareillages de commande séparés, ou les deux, y compris, sans s’y limiter, les luminaires qui peuvent être démontés afin de vérifier séparément la ou les sources lumineuses contenues, appareils ménagers contenant une ou plusieurs sources lumineuses, meubles (étagères, miroirs, vitrines) contenant une ou plusieurs sources lumineuses;» 2) l’article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;» b) à l’article 1, le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) par dérogation à l’article 11, paragraphe 13, point b), du règlement (UE) 2017/1369, à la demande des distributeurs et conformément à l’article 4, point e), des étiquettes remaniées pour produits déjà étiquetés sont fournies sous forme d’autocollants de la même taille que l’étiquette existante.» c) le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1   bis. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 13, point a), du règlement (UE) 2017/1369, le fournisseur, lorsqu’il met sur le marché une source lumineuse, la fournit avec l’étiquette existante jusqu’au 31 août 2021 et avec l’étiquette remanié à partir du 1er septembre 2021. Le fournisseur peut choisir de fournir déjà les sources lumineuses mises sur le marché au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août 2021 avec l’étiquette remaniée, si aucune source lumineuse appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mis sur le marché avant le 1er juillet 2021. En pareil cas, le revendeur ne propose pas ces sources lumineuses à la vente avant le 1er septembre 2021. Le fournisseur notifie au distributeur concerné cette conséquence dès que possible, notamment lorsqu’il inclut de telles sources lumineuses dans ses offres aux distributeurs.» 3) à l’article 4, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) par dérogation à l’article 11, paragraphe 13, du règlement (UE) 2017/1369, les étiquettes existantes sur des sources lumineuses à des points de vente sont remplacées par des étiquettes remaniées de telle manière que l’étiquette existante est recouverte, y compris lorsqu’elle est imprimée ou attachée à l’emballage, dans les dix-huit mois suivants l’entrée en application du présent règlement, et les étiquettes remaniées ne sont pas présentées avant cette date.» 4) l’article 10, dernier alinéa, est modifié comme suit: «Il est applicable à partir du 1er septembre 2021. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point b) est applicable à partir du 1er mai 2021, et l’article 3, paragraphe 2, point a) est applicable à partir du 1er mars 2022.» 5) les annexes I, III, IV, V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.
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