Art. 4
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2016
En vigueur depuis le 17 déc. 2020
Article 4
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2016
Le règlement délégué (UE) 2019/2016 est modifié comme suit:
1)
à l’article 2, le point 31) est remplacé par le texte suivant:
«31)
“appareil de réfrigération mobile”: un appareil de réfrigération qui peut être utilisé là où il n’y a pas d’accès au réseau électrique principal, qui utilise de l’électricité à très basse tension (< 120 V CC) ou du combustible fossile, ou les deux, comme source d’énergie pour assurer la réfrigération, y compris un appareil de réfrigération qui, en plus d’utiliser de l’électricité à très basse tension ou du combustible fossile, ou les deux, peut être alimenté sur secteur par un convertisseur externe CA/CC à acheter séparément. Un appareil mis sur le marché avec un convertisseur CA/CC n’est pas un appareil de réfrigération mobile;»
2)
à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;»
3)
à l’article 11, le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«Il est applicable à partir du 1er mars 2021. Toutefois, l’article 10 s’applique à partir du 25 décembre 2019 et l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), s’applique à partir du 1er novembre 2020, et l’obligation de fournir la classe d’efficacité énergétique pour les paramètres de la source lumineuse visés à l’annexe V, tableau 6 s’applique à partir du 1er mars 2022.»
4)
les annexes I, II, IV, V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe IV du présent règlement.
Historique des versions
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