Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 18 déc. 2020
Article 2 1.   Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement. 2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 3.   La Commission peut enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations de produits réalisés par des exportateurs/producteurs qui ont fait une demande d’exemption d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une exemption.
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