Art. 10 · Rapports et suivi

Art. 10

Rapports et suivi

En vigueur depuis le 25 janv. 2021
Article 10 Rapports et suivi 1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe IV. 2.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclarations proportionnées par rapport aux coûts généraux et aux risques liés au programme sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres. 3.   À la fin de chaque année, la Commission élabore un rapport sur les progrès accomplis basé sur la mise en œuvre des travaux effectués au cours des années précédentes, y compris la part des activités résultant d’un appel d’offres, et elle le présente au Parlement européen et au Conseil.
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