Art. 2
En vigueur depuis le 27 janv. 2021
Article 2
Les données figurant dans le dossier de demande sur la base desquelles le sel de sodium de 6’-sialyllactose a été évalué par l’Autorité, que le demandeur a déclarées conformes aux conditions fixées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, ne sont pas utilisées au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement sans l’accord de Glycom A/S.
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