Art. 9 · Transmission des données

Art. 9

Transmission des données

En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 9 Transmission des données Les États membres enregistrent et transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2019/1022. Lorsqu'ils présentent à la Commission des données relatives à l'effort de pêche conformément au présent article, les États membres utilisent les codes des groupes d'effort de pêche figurant à l'annexe III.
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