Art. 7 · Application de TAC provisoires

Art. 7

Application de TAC provisoires

En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 7 Application de TAC provisoires 1.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe dans un tableau de l’annexe I A ou I B concernant les possibilités de pêche, les possibilités de pêche figurant dans le tableau en question sont provisoires et s’appliquent du 1er janvier au 31 mars 2021. Ces possibilités de pêche provisoires sont sans préjudice de la fixation de possibilités de pêche définitives pour 2021 conformément aux résultats des négociations ou consultations internationales, aux avis scientifiques, aux dispositions applicables du règlement (UE) no 1380/2013 et aux plans pluriannuels pertinents. 2.   Les navires de l’Union peuvent pêcher des stocks conformément aux possibilités de pêche provisoires visées au paragraphe 1 dans les eaux de l’Union et les eaux internationales ainsi que dans les eaux de pays tiers qui ont donné accès à leurs eaux aux navires de l’Union.
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