Art. 2
Procédure
En vigueur depuis le 29 janv. 2021
Article 2
Procédure
1. La demande d’autorisation d’exportation est adressée aux autorités compétentes des États membres où sont fabriqués les produits régis par le présent règlement et contient les informations indiquées à l’annexe I ainsi que les codes additionnels TARIC applicables mentionnés à l’annexe II. En outre, elle contient des informations sur le nombre de doses vaccinales des marchandises régies par le présent règlement distribuées dans l’Union depuis le 1er décembre 2020, ventilées par État membre, ainsi que des informations sur le nombre de doses vaccinales des marchandises régies par le présent règlement distribuées en Irlande du Nord depuis l’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les autorités compétentes des États membres traitent les demandes d’autorisation d’exportation dans les plus brefs délais et rendent leur projet de décision dans les deux jours ouvrables à compter de la date à laquelle toutes les informations requises ont été fournies aux autorités compétentes. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être prorogé d'un délai supplémentaire de deux jours ouvrables.
3. Les États membres notifient immédiatement les demandes à la Commission à l’adresse électronique suivante: SANTE-PHARMACEUTICALS-B4@ec.europa.eu
4. L’autorité compétente notifie son projet de décision à la Commission européenne à la même adresse électronique.
5. En cas de désaccord sur le projet de décision d’un État membre, la Commission adresse un avis à l’autorité compétente dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la notification du projet de décision de l’État membre. La Commission évalue l’incidence des exportations pour lesquelles une autorisation est demandée sur l’exécution des CAA concernés conclus avec l’Union. L’État membre statue sur la demande d’autorisation conformément à l’avis de la Commission.
6. Les fabricants de vaccins qui ont conclu des CAA fournissent par voie électronique à la Commission (à l’adresse suivante: SANTE-PHARMACEUTICALS-B4@ec.europa.eu) et aux autorités compétentes de l’État membre les données pertinentes concernant leurs exportations au cours des trois derniers mois précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que la première demande d’autorisation. Ces informations comprennent le volume des exportations de vaccins contre la COVID-19, la destination finale et les destinataires finaux, ainsi qu’une description précise des produits. En l’absence de ces informations, les autorisations d’exportation peuvent être refusées.
7. Les autorités compétentes des États membres peuvent décider d’utiliser des documents électroniques pour traiter les demandes d’autorisation d’exportation.
8. Les autorités compétentes des États membres peuvent vérifier les informations fournies conformément au paragraphe 6 dans les locaux du demandeur, même après autorisation.
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