Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 10 févr. 2021
Article premier Le règlement (UE) no 654/2014 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) rééquilibrer des concessions ou d’autres obligations dans les relations commerciales avec des pays tiers, lorsque le traitement accordé aux marchandises ou aux services de l’Union est altéré d’une manière qui porte atteinte aux intérêts de l’Union;» 2) À l’article 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) “concessions ou autres obligations”, des concessions tarifaires ou d’autres obligations ou avantages dans le domaine du commerce des marchandises ou des services, ou portant sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, que l’Union s’est engagée à appliquer dans ses échanges commerciaux avec des pays tiers en vertu d’accords commerciaux internationaux auxquels elle est partie;» 3) L’article 3 est modifié comme suit: a) le point suivant est inséré: «a bis) à la suite de la diffusion d’un rapport du groupe spécial de l’OMC faisant droit, en tout ou en partie, aux demandes formulées par l’Union, si un recours formé au titre de l’article 17 du mémorandum d’accord de l’OMC sur le règlement des différends ne peut être mené à bien et si le pays tiers n’a pas accepté de recourir à un arbitrage d’appel provisoire en vertu de l’article 25 du mémorandum d’accord de l’OMC sur le règlement des différends;» b) le point suivant est inséré: «b bis) aux différends commerciaux portant sur d’autres accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux, si le recours au règlement des différends n’est pas possible, parce que le pays tiers ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une telle procédure, y compris en retardant indûment les procédures au point de ne pas coopérer au processus;» c) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) en cas de modification de concessions ou d’engagements par un membre de l’OMC au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 ou de l’article XXI de l’accord général sur le commerce des services (AGCS), lorsque aucun ajustement compensatoire n’a été convenu, et, en ce qui concerne les services, lorsque des ajustements compensatoires ne sont pas appliqués conformément aux conclusions de l’arbitrage dans le respect de l’article XXI de l’AGCS.» 4) À l’article 4, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) le point suivant est inséré: «b bis) lorsque des mesures sont prises pour restreindre les échanges avec un pays tiers dans les situations visées à l’article 3, point a bis) ou point b bis), le niveau de ces mesures ne va pas au-delà de l’annulation ou de la réduction des intérêts commerciaux de l’Union causée par les mesures dudit pays tiers;» b) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) lorsque des concessions ou engagements sont modifiés ou retirés dans les échanges commerciaux avec un pays tiers en liaison avec l’article XXVIII du GATT de 1994 et le mémorandum d’accord en la matière (*1) ou avec l’article XXI de l’AGCS et ses modalités d’application, ils sont substantiellement équivalents aux concessions ou engagements modifiés ou retirés par le pays tiers concerné, conformément aux dispositions de l’article XXVIII du GATT de 1994 et du mémorandum d’accord en la matière ou de l’article XXI de l’AGCS et de ses modalités d’application; (*1)  Mémorandum d’accord “Interprétation et application de l’article XXVIII”.» " 5) L’article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les points suivants sont insérés: «b bis) la suspension des obligations relatives au commerce des services et l’imposition de restrictions au commerce des services; b ter) la suspension des obligations en ce qui concerne les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce accordés par une institution ou une agence de l’Union et valables dans toute l’Union, et l’imposition de restrictions à la protection de ces droits de propriété intellectuelle ou à leur exploitation commerciale à l’égard des titulaires de droits qui sont ressortissants du pays tiers concerné;» b) les paragraphes suivants sont insérés: «1 bis. Lorsqu’elle sélectionne les mesures à adopter en vertu du paragraphe 1, point b bis), du présent article, la Commission procède toujours à leur examen dans l’ordre de priorité suivant: a) les mesures relatives au commerce des services qui nécessitent une autorisation valable dans toute l’Union, sur la base du droit dérivé, ou, en l’absence de telles mesures; b) les mesures relatives à d’autres services dans des domaines où il existe une législation étendue de l’Union, ou, en l’absence de telles mesures; c) les mesures dont l’exercice de collecte d’informations mené en vertu de l’article 9, paragraphe 1 bis, tel que cela est prévu à l’article 5, paragraphe 1 ter, point a), a montré qu’elles n’imposeraient pas une charge disproportionnée au processus d’administration des réglementations nationales pertinentes. 1 ter. Les mesures adoptées en vertu du paragraphe 1, points b bis) et b ter): a) sont soumises à l’exercice de collecte d’informations mené conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis; b) sont ajustées, si nécessaire, au moyen d’un acte d’exécution conformément à l’article 4, paragraphe 1, lorsque, à la suite d’un réexamen effectué conformément à l’article 9, paragraphe 1 bis, la Commission conclut que les mesures manquent d’efficacité ou imposent une charge déraisonnable au processus d’administration des réglementations nationales pertinentes. Ce réexamen par la Commission est effectué pour la première fois six mois après la date d’application des mesures, puis tous les douze mois; c) font l’objet, six mois après leur abrogation, d’un rapport d’évaluation fondé, entre autres, sur les contributions des parties prenantes, et ayant pour objet d’examiner leur efficacité et leur fonctionnement et de tirer d’éventuelles conclusions relatives à de futures mesures.» 6) À l’article 6, le paragraphe suivant est ajouté: «3. En ce qui concerne les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, le terme “ressortissants” s’entend au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.» 7) À l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) dans les cas de retrait ou de modification de concessions ou d’engagements par un membre de l’OMC au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 ou de l’article XXI de l’AGCS, lorsque le pays tiers concerné accorde à l’Union une compensation appropriée et proportionnée après l’adoption d’un acte d’exécution au titre de l’article 4, paragraphe 1;» 8) L’article 9 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission recherche des informations et avis concernant les intérêts économiques de l’Union dans des secteurs spécifiques de biens ou de services, ou en ce qui concerne des aspects spécifiques des droits de propriété intellectuelle liés au commerce, dans l’application du présent règlement, via un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne ou par tout autre moyen de communication public approprié, en indiquant le délai de transmission des informations. La Commission tient compte des informations qu’elle reçoit.» b) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis. Lorsque la Commission envisage de prendre des mesures en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point b bis) ou b ter), elle en informe les parties prenantes, notamment les associations professionnelles, qui sont affectées par d’éventuelles mesures de politique commerciale, ainsi que les autorités publiques des États membres participant à l’élaboration ou à la mise en œuvre de la législation régissant les domaines concernés, et mène des consultations auprès de ces parties prenantes et de ces autorités. Sans retarder indûment l’adoption de ces mesures, la Commission cherche notamment à obtenir des informations sur: a) l’incidence de ces mesures sur les prestataires de services ou les titulaires de droits de pays tiers qui sont des ressortissants du pays tiers concerné et sur les concurrents, utilisateurs ou consommateurs de ces services ou les titulaires de ces droits de propriété intellectuelle dans l’Union; b) l’interaction entre ces mesures et les réglementations pertinentes des États membres; c) la charge administrative susceptible d’être occasionnée par ce type de mesures. La Commission tient le plus grand compte des informations recueillies au cours de ces consultations. La Commission fournit aux États membres une analyse des mesures envisagées lorsqu’elle propose le projet d’acte d’exécution conformément à l’article 8.» 9) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: « Article 10 Réexamen 1. Dès que possible après le 13 février 2021 mais au plus tard un an après cette date, la Commission procède au réexamen du champ d’application du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les mesures de politique commerciale pouvant être adoptées, ainsi que de sa mise en œuvre, et en rend compte au Parlement européen et au Conseil. 2. En application du paragraphe 1, la Commission procède à une évaluation visant à envisager, dans le cadre du présent règlement, des mesures complémentaires de politique commerciale suspendant des concessions ou d’autres obligations dans le domaine des droits de propriété intellectuelle liés au commerce.»
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