Art. 2 · Prolongation des délais prévus par la directive 2003/59/CE

Art. 2

Prolongation des délais prévus par la directive 2003/59/CE

En vigueur depuis le 16 févr. 2021
Article 2 Prolongation des délais prévus par la directive 2003/59/CE 1.   Nonobstant l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/59/CE, les délais de réalisation, par les titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), des formations continues qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de dix mois chacun. La validité des CAP est prolongée en conséquence. 2.   Les délais de réalisation, par les titulaires d’un CAP, des formations continues qui, en application de l’article 2 du règlement (UE) 2020/698, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de six mois ou jusqu’au 1er juillet 2021, la date la plus tardive étant retenue. La validité des CAP est prolongée en conséquence. 3.   La validité de l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union prévu à l’annexe I de la directive 2006/126/CE, effectuée par les autorités compétentes soit sur le permis de conduire soit sur la carte de qualification de conducteur visée à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/59/CE sur la base des CAP visés au paragraphe 1 dudit article, est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de dix mois à compter de la date indiquée sur chacun de ces permis de conduire ou cartes de qualification. 4.   La validité de l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union prévu à l’annexe I de la directive 2006/126/CE, effectuée par les autorités compétentes soit sur le permis de conduire soit sur la carte de qualification de conducteur visée à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/59/CE sur la base des CAP visés au paragraphe 1 dudit article qui, en application de l’article 2 du règlement (UE) 2020/698, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois ou jusqu’au 1er juillet 2021, la date la plus tardive étant retenue. 5.   La validité des cartes de qualification de conducteur visées à l’annexe II de la directive 2003/59/CE qui autrement auraient expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de dix mois à compter de la date d’expiration indiquée sur chacune de ces cartes. 6.   La validité des certificats d’aptitude professionnelle visés à l’annexe II de la directive 2003/59/CE qui, en application de l’article 2 du règlement (UE) 2020/698, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois ou jusqu’au 1er juillet 2021, la date la plus tardive étant retenue. 7.   Lorsqu’un État membre estime que la réalisation des formations continues ou leur certification, l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union ou le renouvellement des cartes de qualification de conducteur resteront vraisemblablement impossibles après le 30 juin 2021, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation pour prolonger les périodes visées aux paragraphes 1, 3 et 5, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, les périodes de dix mois visées aux paragraphes 1, 3 et 5, selon le cas, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 31 mai 2021. 8.   Si, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 7, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies et que la prolongation demandée n’entraîne pas de risques disproportionnés en ce qui concerne la sécurité des transports et la sûreté, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1, 3 et 5, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période pendant laquelle la réalisation de la formation continue en question ou sa certification, l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union ou le renouvellement des cartes de qualification de conducteur resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne. 9.   Lorsqu’un État membre n’a pas été et n’est pas susceptible d’être confronté à des difficultés rendant impossibles la réalisation des formations continues ou leur certification, l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union ou le renouvellement des cartes de qualification de conducteur au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, en raison de la situation exceptionnelle due à la persistance de la crise de la COVID-19, ou lorsqu’il a adopté des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 6. L’État membre informe la Commission de sa décision au plus tard le 3 mars 2021. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 comme le prévoit le premier alinéa du présent paragraphe n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 applicables dans un autre État membre.
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