Art. 7 · Communication des données relatives aux véhicules utilitaires légers complétés

Art. 7

Communication des données relatives aux véhicules utilitaires légers complétés

En vigueur depuis le 4 mars 2021
Article 7 Communication des données relatives aux véhicules utilitaires légers complétés Les constructeurs d’un véhicule de base visé à l’annexe III, point 1.2.2, du règlement (UE) 2019/631 transmettent les données mentionnées audit point par transfert électronique de données au BDR au plus tard trois mois après réception de la notification des données provisoires conformément à l’article 4 du présent règlement.
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