Art. 8
Déclaration des émissions de CO2 NEDC aux fins de l’article 5 du règlement (UE) 2019/631
En vigueur depuis le 4 mars 2021
Article 8
Déclaration des émissions de CO2 NEDC aux fins de l’article 5 du règlement (UE) 2019/631
1. Un constructeur de voitures particulières neuves immatriculées au cours de l’année civile 2021 ou 2022 dont les émissions de CO2 NEDC mesurées sont inférieures à 50 g de CO2/km, conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/1153, communique ces valeurs CO2 NEDC mesurées à la Commission en même temps que la notification visée à l’article 6 du présent règlement.
2. La Commission peut demander au constructeur de fournir les certificats de conformité et les fiches de réception par type pertinents à l’appui des valeurs d’émissions de CO2 déclarées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2021:392:oj#art-8