Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «viandes fraîches»: les viandes fraîches au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004; 2) «préparations de viandes»: les préparations de viandes au sens de l’annexe I, point 1.15, du règlement (CE) no 853/2004; 3) «solipèdes domestiques»: les animaux des espèces Equus caballus, Equus asinus et leurs croisements; 4) «solipèdes sauvages»: les animaux du sous-genre Hippotigris; 5) «abats»: les abats au sens de l’annexe I, point 1.11, du règlement (CE) no 853/2004; 6) «viandes»: les viandes au sens de l’annexe I, point 1.1, du règlement (CE) no 853/2004; 7) «viandes hachées»: les viandes hachées au sens de l’annexe I, point 1.13, du règlement (CE) no 853/2004; 8) «volaille»: la volaille au sens de l’annexe I, point 1.3, du règlement (CE) no 853/2004; 9) «léporidés sauvages»: les lapins et lièvres qui ne sont pas détenus par l’homme; 10) «gibier sauvage»: le gibier sauvage au sens de l’annexe I, point 1.5, du règlement (CE) no 853/2004; 11) «gibier d’élevage»: le gibier d’élevage au sens de l’annexe I, point 1.6, du règlement (CE) no 853/2004; 12) «œufs»: les œufs au sens de l’annexe I, point 5.1, du règlement (CE) no 853/2004; 13) «ovoproduits»: les ovoproduits au sens de l’annexe I, point 7.3, du règlement (CE) no 853/2004; 14) «produits à base de viande»: les produits à base de viande au sens de l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004; 15) «estomacs, vessies et intestins traités»: les estomacs, vessies et intestins traités au sens de l’annexe I, point 7.9, du règlement (CE) no 853/2004; 16) «boyaux»: les boyaux au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 45, du règlement délégué (UE) 2020/692; 17) «graisses animales fondues»: les graisses animales fondues au sens de l’annexe I point 7.5, du règlement (CE) no 853/2004; 18) «cretons»: les cretons au sens de l’annexe I, point 7.6, du règlement (CE) no 853/2004; 19) «mollusques bivalves»: les mollusques bivalves au sens de l’annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004; 20) «produits de la pêche»: les produits de la pêche au sens de l’annexe I, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004; 21) «lait cru»: le lait cru au sens de l’annexe I, point 4.1, du règlement (CE) no 853/2004; 22) «produits laitiers»: les produits laitiers au sens de l’annexe I, point 7.2, du règlement (CE) no 853/2004; 23) «colostrum»: le colostrum au sens de l’annexe III, section IX, point 1, du règlement (CE) no 853/2004; 24) «produits à base de colostrum»: les produits à base de colostrum au sens de l’annexe III, section IX, point 2, du règlement (CE) no 853/2004; 25) «cuisses de grenouille»: les cuisses de grenouille au sens de l’annexe I, point 6.1, du règlement (CE) no 853/2004 et les cuisses de grenouille appartenant au genre Pelophylax de la famille des Ranidae et aux genres Limnonectes, Fejervarya et Hoplobatrachus de la famille des Dicroglossidae; 26) «escargots»: les escargots au sens de l’annexe I, point 6.2, du règlement (CE) no 853/2004 et tout autre escargot de la famille des Helicidae, des Hygromiidae ou des Sphinckterovidae; 27) «gélatine»: la gélatine au sens de l’annexe I, point 7.7, du règlement (CE) no 853/2004; 28) «collagène»: le collagène au sens de l’annexe I, point 7.8, du règlement (CE) no 853/2004; 29) «miel»: le miel au sens de l’annexe II, partie IX, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (9); 30) «produits apicoles»: les produits apicoles au sens de l’annexe II, partie IX, point 2, du règlement (UE) no 1308/2013; 31) «viandes de reptiles»: les viandes de reptiles au sens de l’article 2, point 16, du règlement délégué (UE) 2019/625; 32) «insectes»: les insectes au sens de l’article 2, point 17, du règlement délégué (UE) 2019/625; 33) «poussins d’un jour»: les poussins d’un jour au sens de l’article 2, point 19, du règlement délégué (UE) 2020/692; 34) «œufs à couver»: les œufs à couver au sens de l’article 4, point 44, du règlement (UE) 2016/429; 35) «volailles de reproduction»: les volailles de reproduction au sens de l’article 2, point 17, du règlement délégué (UE) 2020/692; 36) «volailles de rente»: les volailles de rente au sens de l’article 2, point 18, du règlement délégué (UE) 2020/692; 37) «animaux destinés à l’abattage»: les animaux destinés à l’abattage au sens de l’article 2, point 13, du règlement délégué (UE) 2020/692.
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