Art. 13 · Informations à communiquer

Art. 13

Informations à communiquer

En vigueur depuis le 31 mars 2021
Article 13 Informations à communiquer Afin de permettre d’évaluer si des développements ultérieurs sont nécessaires, les constructeurs et les autorités compétentes en matière de réception communiquent à la Commission, sur demande, les informations visées dans les parties 1, 2 et 3 de l’annexe IX. Ces informations sont traitées de façon confidentielle par la Commission et ses représentants.
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