Art. 2 · Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis

Art. 2

Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis

En vigueur depuis le 15 avr. 2021
Article 2 Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis 1.   Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les populations d’animaux de l’espèce bovine sont inscrits à l’annexe I, partie I, chapitre 1. 2.   Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les populations d’animaux des espèces ovine et caprine sont inscrits à l’annexe I, partie I, chapitre 2. 3.   Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication obligatoire de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été approuvé sont inscrits à l’annexe I, partie II.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2021:620:oj#art-2