Art. 2
Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis
En vigueur depuis le 15 avr. 2021
Article 2
Infection à
Brucella abortus, B. melitensis
et
B. suis
1. Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les populations d’animaux de l’espèce bovine sont inscrits à l’annexe I, partie I, chapitre 1.
2. Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les populations d’animaux des espèces ovine et caprine sont inscrits à l’annexe I, partie I, chapitre 2.
3. Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication obligatoire de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été approuvé sont inscrits à l’annexe I, partie II.
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