Art. 2 · Modifications du règlement délégué (UE) 2017/2359

Art. 2

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/2359

En vigueur depuis le 21 avr. 2021
Article 2 Modifications du règlement délégué (UE) 2017/2359 Le règlement délégué (UE) 2017/2359 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, les points 4) et 5) suivants sont ajoutés: «4) “préférences en matière de durabilité”, le choix d’un client, ou d’un client potentiel, d’intégrer ou non un ou plusieurs des produits financiers suivants dans son investissement, et dans quelle mesure: a) un produit d’investissement fondé sur l’assurance qui est investi dans des investissements durables sur le plan environnemental au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (*2) dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel; b) un produit d’investissement fondé sur l’assurance qui est investi dans des investissements durables au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*3) dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel; c) un produit d’investissement fondé sur l’assurance qui prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, les éléments qualitatifs ou quantitatifs qui démontrent cette prise en compte étant déterminés par le client ou le client potentiel; 5) “facteurs de durabilité”, des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088. (*2)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13)." (*3)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).»." 2) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Aux fins de la détection, conformément à l’article 28 de la directive (UE) 2016/97, des types de conflits d’intérêts qui surviennent dans le cadre d’activités de distribution d’assurances portant sur des produits d’investissement fondés sur l’assurance et qui comportent le risque de porter atteinte aux intérêts d’un client, et notamment d’aller à l’encontre de ses préférences en matière de durabilité, les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance évaluent si leur intérêt quant au résultat de ces activités ou l’intérêt d’une personne concernée, ou de toute personne qui leur est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle, quant au résultat de ces activités remplit les critères suivants: a) il diffère de l’intérêt du client ou du client potentiel quant au résultat de ces activités; b) il a le potentiel d’influencer le résultat de ces activités au détriment du client. Les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance procèdent de la même manière pour détecter les conflits d’intérêts entre un client et un autre.». 3) L’article 9 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) elle correspond aux objectifs d’investissement du client ou du client potentiel, y compris à sa tolérance au risque et à ses éventuelles préférences en matière de durabilité;»; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les informations relatives aux objectifs d’investissement du client ou du client potentiel incluent, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle il souhaite conserver l’investissement, sur ses préférences en matière de prise de risques, sur son profil de risque et sur la finalité de l’investissement, ainsi que sur ses éventuelles préférences en matière de durabilité. Le niveau des informations recueillies est adapté au type spécifique de produit ou de service considéré.»; c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Dans le cadre de son activité de conseil relative aux produits d’investissement fondés sur l’assurance exercée conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance ne formule pas de recommandation si aucun des produits n’est adéquat pour le client ou le client potentiel. Un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance s’abstient de recommander à un client ou à un client potentiel des produits d’investissement fondés sur l’assurance comme correspondant à ses préférences en matière de durabilité si ces produits ne correspondent pas à ces préférences. Cet intermédiaire ou cette entreprise explique au client ou client potentiel les motifs de cette absence de recommandation et en conserve un enregistrement. Lorsque aucun produit d’investissement fondé sur l’assurance ne correspond aux préférences du client ou du client potentiel en matière de durabilité, et que le client décide de modifier ces préférences, l’intermédiaire ou l’entreprise en question conserve un enregistrement de la décision du client et des motifs de cette dernière.». 4) L’article 14 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) aux objectifs d’investissement du client, y compris à sa tolérance au risque, et indiquant si ces objectifs sont atteints en tenant compte de ses préférences en matière de durabilité;»; b) au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsqu’elles s’appliquent, les exigences de correspondance avec les préférences des clients ou des clients potentiels en matière de durabilité ne modifient pas les conditions définies au premier alinéa.».
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