Art. 74 · Présidence du conseil d’administration

Art. 74

Présidence du conseil d’administration

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 74 Présidence du conseil d’administration 1.   Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres disposant du droit de vote. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions. 2.   Le mandat du président et du vice-président est de deux ans, renouvelable une fois. Leur mandat prend fin lorsque cette personne cesse d’être membre du conseil d’administration. 3.   Le conseil d’administration est habilité à révoquer le président, le vice-président ou les deux.
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