Art. 14 · Capacité financière

Art. 14

Capacité financière

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 14 Capacité financière 1.   Nonobstant l’article 198, paragraphe 5, du règlement financier, seule la capacité financière d’un coordinateur est vérifiée et uniquement lorsque le financement demandé à l’Union est d’au moins 500 000 EUR. Toutefois, lorsqu’il existe des raisons de douter de la capacité financière d’un des demandeurs ou du coordinateur, la Commission vérifie également la capacité financière de tous les demandeurs et du coordinateur lorsque le financement demandé à l’Union est inférieur à 500 000 EUR. 2.   La capacité financière n’est pas vérifiée en ce qui concerne les entités juridiques dont la viabilité est garantie par les autorités compétentes des États membres. 3.   Si la capacité financière est structurellement garantie par une autre entité juridique, la capacité financière de cette autre entité juridique est vérifiée.
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