Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «fournisseur de services d’hébergement», un fournisseur de services tels qu’ils sont définis à l’article 1er, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (14), qui consistent à stocker des informations fournies par un fournisseur de contenus à la demande de celui-ci; 2) «fournisseur de contenus», un utilisateur qui a fourni des informations qui sont stockées, ou qui l’ont été, et diffusées au public par un fournisseur de services d’hébergement; 3) «diffusion au public», la mise d’informations à la disposition d’un nombre potentiellement illimité de personnes, à la demande d’un fournisseur de contenus; 4) «proposer des services dans l’Union», permettre à des personnes physiques ou morales dans un ou plusieurs États membres d’utiliser les services d’un fournisseur de services d’hébergement qui a un lien étroit avec cet État membre ou ces États membres; 5) «lien étroit», le lien qu’un fournisseur de services d’hébergement a avec un ou plusieurs États membres, qui résulte soit de son établissement dans l’Union soit de critères factuels précis, tels que: a) avoir un nombre significatif d’utilisateurs de ses services dans un ou plusieurs États membres; ou b) le ciblage de ses activités vers un ou plusieurs États membres; 6) «infractions terroristes», les infractions définies à l’article 3 de la directive (UE) 2017/541; 7) «contenu à caractère terroriste», un ou plusieurs des types de matériel suivants, à savoir le matériel qui: a) incite à la commission de l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, lorsque ce matériel prône la commission d’infractions terroristes, directement ou indirectement, par exemple en glorifiant les actes terroristes, entraînant ainsi le risque qu’une ou plusieurs de ces infractions soient commises; b) sollicite une personne ou un groupe de personnes pour commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, ou pour contribuer à la commission de l’une de ces infractions; c) sollicite une personne ou un groupe de personnes pour participer aux activités d’un groupe terroriste au sens de l’article 4, point b), de la directive (UE) 2017/541; d) fournit des instructions concernant la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes, ou de substances nocives ou dangereuses, ou concernant d’autres méthodes ou techniques spécifiques aux fins de commettre l’une des infractions terroristes visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541 ou de contribuer à la commission de l’une de ces infractions; e) constitue une menace quant à la commission d’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541; 8) «conditions générales», l’ensemble des modalités, conditions et clauses, indépendamment de leur dénomination ou de leur forme, qui régissent la relation contractuelle entre un fournisseur de services d’hébergement et ses utilisateurs; 9) «établissement principal», le siège social ou le siège statutaire du fournisseur de services d’hébergement au sein duquel sont exercés les principales fonctions financières ainsi que le contrôle opérationnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:784:oj#art-2