Art. 5
Mise en œuvre et formes de financement de l’Union
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 5
Mise en œuvre et formes de financement de l’Union
1. La mise en œuvre du programme fait l’objet d’une gestion directe, conformément au règlement financier, ou d’une gestion indirecte avec un organisme mentionné à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.
2. Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions et des marchés, et rembourser les frais de voyage et de séjour comme le prévoit l’article 238 du règlement financier.
3. Le programme peut allouer des fonds à des actions réalisées conformément au règlement (CE) no 515/97, en particulier pour couvrir les types de coûts indiqués dans la liste indicative de l’annexe I du présent règlement.
4. Lorsque l’action soutenue nécessite l’acquisition d’équipements, la Commission met en place, s’il y a lieu, un mécanisme de coordination pour garantir l’efficience et l’interopérabilité de tous les équipements achetés avec l’appui des programmes de l’Union.
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