Art. 2 · Mesures de contrôle et de surveillance

Art. 2

Mesures de contrôle et de surveillance

En vigueur depuis le 30 avr. 2021
Article 2 Mesures de contrôle et de surveillance 1.   Les ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 sont contrôlées comme prévu dans le présent règlement, sans préjudice du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil et du règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil (7). 2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 soient mises à la disposition de la Commission. 3.   Lorsque les mesures de contrôle et de surveillance concernent les ressources propres traditionnelles visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053: a) les États membres procèdent aux vérifications et enquêtes relatives à la constatation et à la mise à disposition de ces ressources propres; b) les États membres effectuent des contrôles supplémentaires à la demande de la Commission. Dans sa demande, la Commission indique les raisons justifiant un contrôle supplémentaire. La Commission peut aussi demander la communication de certaines pièces; c) les États membres associent la Commission, à sa demande, aux contrôles qu’ils effectuent. Lorsque la Commission est associée à un contrôle, elle a accès, pour autant que l’exige l’application du présent règlement, aux pièces justificatives relatives à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres et à tout autre document approprié ayant trait à ces mêmes pièces justificatives; d) la Commission peut procéder elle-même à des vérifications sur place. Les agents mandatés par la Commission aux fins de ces vérifications ont accès aux pièces justificatives comme prévu pour les contrôles visés au point c). Les États membres facilitent ces vérifications. 4.   Lorsque les mesures de contrôle et de surveillance concernent la ressource propre fondée sur la TVA visée à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, les contrôles de la Commission s’exercent avec les administrations compétentes de l’État membre concerné. Au cours de ces contrôles, la Commission s’assure, en particulier, que les opérations de calcul du montant total des recettes nettes de la TVA perçues ont été effectuées correctement. Elle confirme également que les données utilisées étaient appropriées et que les calculs effectués en vue de déterminer le montant de ces ressources propres visé à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil sont conformes audit règlement. 5.   Lorsque les mesures de contrôle et de surveillance concernent la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés visée à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, la Commission a accès aux documents relatifs aux procédures et aux données visées dans la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (8) et dans la décision 2005/270/CE de la Commission (9). Les contrôles de la Commission s’exercent avec les administrations compétentes de l’État membre concerné. Au cours de ces contrôles, la Commission s’assure que les opérations de calcul du poids des déchets d’emballages en plastique non recyclés visé à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 ont été effectuées correctement. 6.   Lorsque les mesures de contrôle et de surveillance concernent la ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB) visée à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053: a) la Commission vérifie chaque année qu’il n’y a pas eu d’erreur dans la prise en compte des agrégats qui lui ont été communiqués, avec l’État membre concerné, notamment dans les cas signalés par le groupe d’experts visé à l’article 4 du règlement (UE) 2019/516; pour ce faire, elle peut également, dans des cas particuliers, examiner les calculs et les bases statistiques, exception faite des informations concernant des personnes morales ou physiques, s’il lui est impossible autrement de parvenir à une appréciation réaliste et équitable; b) la Commission a également accès aux documents relatifs aux sources et méthodes visées à l’article 3 du règlement (UE) 2019/516. 7.   Les mesures de contrôle et de surveillance visées au présent article sont sans préjudice: a) des contrôles effectués par les États membres conformément à leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales; b) des mesures prévues aux articles 287 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE); c) des contrôles organisés en vertu de l’article 322, paragraphe 1, point b), du TFUE. 8.   Aux fins des mesures de contrôle et de surveillance prévues aux paragraphes 3 à 6, la Commission peut demander aux États membres de lui envoyer certains documents ou rapports appropriés relatifs aux systèmes utilisés pour percevoir les ressources propres ou de mettre de tels documents ou rapports à la disposition de la Commission.
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