Art. 3 · Pouvoirs et obligations des agents mandatés de la Commission

Art. 3

Pouvoirs et obligations des agents mandatés de la Commission

En vigueur depuis le 30 avr. 2021
Article 3 Pouvoirs et obligations des agents mandatés de la Commission 1.   La Commission désigne précisément certains de ses fonctionnaires ou autres agents (ci-après dénommés «agents mandatés») aux fins de la réalisation des contrôles visés à l’article 2. La Commission fournit aux agents mandatés, pour chaque contrôle, un mandat écrit mentionnant leur identité et leur qualité. Les experts détachés auprès de la Commission par les États membres en tant qu’experts nationaux peuvent participer à ces contrôles. Avec l’accord explicite et préalable de l’État membre concerné, la Commission peut demander l’assistance d’agents d’autres États membres en qualité d’observateurs. La Commission veille à ce que ces agents respectent le paragraphe 3. 2.   Durant les contrôles visés à l’article 2, les agents mandatés agissent d’une manière compatible avec les règles applicables aux fonctionnaires de l’État membre concerné. Ils sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues au paragraphe 3 du présent article. La Commission respecte le principe du secret statistique établi par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (10). Un agent mandaté peut, si nécessaire, prendre contact avec les redevables, mais uniquement dans le cadre des contrôles des ressources propres traditionnelles et seulement par l’intermédiaire des autorités compétentes dont les procédures de perception des ressources propres font l’objet du contrôle. 3.   Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent règlement, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit national de l’État membre dans lequel elles ont été recueillies et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l’Union. Les informations visées au premier alinéa ne sont pas communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l’Union ou des États membres, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, et elles ne sont pas utilisées à d’autres fins que celles définies dans le présent règlement sans l’autorisation préalable de l’État membre dans lequel elles ont été recueillies. Les premier et deuxième alinéas s’appliquent aux fonctionnaires et autres agents de l’Union ainsi qu’aux experts nationaux détachés. 4.   La Commission veille à ce que les agents mandatés et les autres personnes agissant sous son autorité respectent le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (11) et le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (12), ainsi que les autres règles de l’Union et du droit national relatives à la protection des données à caractère personnel.
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