Art. 4
Préparation et déroulement des contrôles
En vigueur depuis le 30 avr. 2021
Article 4
Préparation et déroulement des contrôles
1. Par une communication dûment motivée, la Commission avertit, en temps utile, de l’organisation d’un contrôle l’État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu. Des agents de l’État membre concerné peuvent participer à ce contrôle.
2. Les contrôles sont effectués par les agents mandatés. Aux fins de l’organisation des travaux, les agents mandatés établissent les contacts nécessaires avec les autorités compétentes des États membres.
3. Pour les contrôles auxquels la Commission est associée, l’organisation des travaux et les relations avec les services concernés par le contrôle sont assurées par le service désigné par l’État membre concerné.
4. Les vérifications sur place relatives à des ressources propres traditionnelles visées à l’article 2, paragraphe 3, point d), sont effectuées par les agents mandatés. Aux fins de l’organisation des travaux et des relations avec les services et, le cas échéant, les redevables concernés par la vérification, les agents mandatés établissent, préalablement à tout vérification sur place, les contacts nécessaires avec les agents désignés par l’État membre concerné. Pour ce type de contrôle, le mandat est établi par un document indiquant l’objet et la finalité de la vérification.
5. Les États membres veillent à ce que les services et organismes responsables du calcul, de la constatation, de la perception et de la mise à disposition des ressources propres, ainsi que les autorités qu’ils ont chargées des contrôles en la matière, prêtent le concours nécessaire aux agents mandatés pour l’accomplissement de leur mission.
Aux fins des vérifications sur place des relatives à des ressources propres traditionnelles visées à l’article 2, paragraphe 3, point d), les États membres concernés informent la Commission, en temps utile, de l’identité et de la qualité des personnes désignées pour participer à ces vérifications et prêtent aux agents mandatés le concours nécessaire pour l’accomplissement de leur mission.
6. Les résultats des contrôles et des vérifications visés à l’article 2, à l’exception des contrôles effectués par les États membres, sont portés à la connaissance de l’État membre concerné par les voies appropriées dans un délai de trois mois. L’État membre présente ses observations dans les trois mois suivant la date de réception du rapport. Toutefois, pour des raisons dûment motivées, la Commission peut solliciter de l’État membre concerné qu’il présente ses observations sur certains points dans un délai d’un mois suivant la réception du rapport. L’État membre concerné peut refuser de répondre, auquel cas il précise, dans une communication, les raisons qui l’empêchent de répondre à la demande de la Commission.
Les résultats et observations visés au premier alinéa, ainsi que le rapport récapitulatif élaboré dans le cadre des contrôles relatifs aux ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, points b) et c), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, sont ensuite portés à la connaissance de l’ensemble des États membres.
Si les vérifications sur place ou d’autres contrôles des ressources propres traditionnelles auxquels la Commission participe, lorsque ces contrôles et vérifications ont trait aux ressources propres traditionnelles, révèlent la nécessité de modifier ou de corriger des données dans les relevés ou les déclarations adressés à la Commission en ce qui concerne cette catégorie de ressources propres et que les corrections qui en résultent doivent être effectuées par l’intermédiaire d’un relevé ou d’une déclaration pour la période en cours, les changements nécessaires sont dès lors indiqués, dans le relevé ou la déclaration utilisé, par des notes appropriées.
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