Art. 10 · Anticipation de douzièmes

Art. 10

Anticipation de douzièmes

En vigueur depuis le 30 avr. 2021
Article 10 Anticipation de douzièmes 1.   Pour les besoins propres au paiement des dépenses [du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (12)], et en fonction de la situation de la trésorerie de l’Union, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d’au maximum deux mois, au cours du premier trimestre de l’exercice, l’inscription d’un douzième ou d’une fraction de douzième des montants prévus au budget au titre de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés. 2.   Sous réserve du paragraphe 3, pour les besoins propres au paiement des dépenses [des Fonds structurels et d’investissement européens au titre du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (13)], et en fonction de la situation de la trésorerie de l’Union, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper, au cours du premier semestre de l’exercice, l’inscription d’un demi-douzième supplémentaire au plus des montants prévus au budget au titre de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés. 3.   Le montant total que les États membres pourraient être invités par la Commission à anticiper au cours du même mois, au titre des paragraphes 1 et 2, n’excède pas en tout état de cause un montant correspondant à deux douzièmes supplémentaires. 4.   Au-delà du premier semestre, l’inscription mensuelle demandée n’excède pas un douzième de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés, toujours dans la limite des montants inscrits à ce titre au budget. 5.   La Commission en informe préalablement les États membres au plus tard deux semaines avant une inscription demandée conformément aux paragraphes 1 et 2. 6.   La Commission informe bien à l’avance les États membres, au plus tard six semaines avant une inscription demandée conformément au paragraphe 2, de son intention de demander une telle inscription. 7.   L’article 8, paragraphe 4, concernant le montant à inscrire au mois de janvier de chaque exercice, l’article 8, paragraphe 5, qui s’applique lorsque le budget n’est pas définitivement adopté avant le début de l’exercice, s’appliquent aux inscriptions anticipées visées aux paragraphes 1 et 2.
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