Art. 34 · Transparence

Art. 34

Transparence

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 34 Transparence 1.   Le Centre de compétences exerce ses activités dans la plus grande transparence. 2.   Le Centre de compétences veille à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent, en temps utile, des informations suffisantes, objectives, fiables et facilement accessibles, notamment en ce qui concerne les résultats de ses travaux. Il rend également publiques les déclarations d’intérêt faites conformément à l’article 43. Ces exigences s’appliquent également aux centres nationaux de coordination, à la communauté et au groupe consultatif stratégique conformément au droit applicable. 3.   Le conseil de direction, statuant sur proposition du directeur exécutif, peut autoriser des parties intéressées à participer en tant qu’observateurs à certaines activités du Centre de compétences. 4.   Le Centre de compétences fixe dans le règlement intérieur de son conseil de direction et dans le règlement intérieur du groupe consultatif stratégique les modalités pratiques de mise en œuvre des règles de transparence visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. En ce qui concerne les actions financées au titre d’Horizon Europe, ces règles et modalités tiennent compte du règlement (UE) 2021/695.
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