Art. 26 · Organisme d’audit indépendant

Art. 26

Organisme d’audit indépendant

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 26 Organisme d’audit indépendant 1.   L’organisme d’audit indépendant émet un avis d’audit sur la déclaration annuelle de gestion visée à l’article 155, paragraphe 1, point c), du règlement financier. Cet avis constitue la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier. 2.   L’organisme d’audit indépendant: a) dispose des compétences professionnelles nécessaires pour réaliser des audits dans le secteur public; b) veille à ce que son activité d’audit tienne compte des normes d’audit internationalement reconnues; et c) ne se trouve dans aucune situation de conflit d’intérêts vis-à-vis de l’entité juridique dont l’agence nationale fait partie et est fonctionnellement indépendant de l’entité juridique dont l’agence nationale fait partie. 3.   L’organisme d’audit indépendant donne à la Commission et à ses représentants, ainsi qu’à la Cour des comptes, accès à l’ensemble des documents et rapports ayant servi à établir l’avis d’audit qu’il émet sur la déclaration annuelle de gestion de l’agence nationale.
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