Art. 4 · Point de contact unique

Art. 4

Point de contact unique

En vigueur depuis le 27 mai 2021
Article 4 Point de contact unique 1.   Aux fins des notifications visées à l’article 3, chaque autorité compétente désigne un point de contact unique pour l’envoi des informations et pour la communication de tout problème relatif à la transmission de ces informations. 2.   Les autorités compétentes notifient à l’AEMF le point de contact unique visé au paragraphe 1. 3.   L’AEMF désigne un point de contact unique pour la réception des informations visées aux articles 1er et 2 et pour la communication de tout problème relatif à la réception des informations visées au présent article. 4.   L’AEMF notifie aux autorités compétentes le point de contact unique visé au paragraphe 3.
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