Art. 21 · Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans ces zones réglementées, vers un autre État membre ou un pays tiers, en vue de leur transformation ultérieure ou conversion

Art. 21

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans ces zones réglementées, vers un autre État membre ou un pays tiers, en vue de leur transformation ultérieure ou conversion

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 21 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans ces zones réglementées, vers un autre État membre ou un pays tiers, en vue de leur transformation ultérieure ou conversion 1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 8 du présent règlement, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans ces zones réglementées, vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente pour la transformation de matières de catégorie 3 en aliments pour animaux transformés, en aliments transformés pour animaux familiers, en produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, ou pour la transformation de matières de catégorie 3 en biogaz ou en compost, tel que prévu à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009, situés dans un autre État membre, ou vers un pays tiers, pour autant que: a) les conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies; b) les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 10, paragraphe 2, soient remplies; c) les matières de catégorie 3 proviennent de porcins détenus et d’établissements conformes aux conditions générales prévues aux articles 11 et 12; d) le moyen de transport soit muni d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel; e) les sous-produits animaux soient déplacés directement de l’abattoir désigné conformément à l’article 23, paragraphe 1, vers: i) une usine de transformation pour la transformation de produits dérivés visés aux annexes X et XIII du règlement (UE) no 142/2011; ii) une usine d’aliments pour animaux de compagnie agréée pour la fabrication d’aliments transformés pour animaux de compagnie visée à l’annexe XIII, chapitre II, point 3 b) i), ii) et iii), du règlement (UE) no 142/2011; iii) une usine de production de biogaz ou de compost agréée pour la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en compost conformément aux paramètres de conversion normalisés énoncés à l’annexe V, chapitre III, section I, du règlement (UE) no 142/2011. 2.   L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 3: a) permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; et b) conserve les enregistrements électroniques du mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement.
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