Art. 30 · Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de produits à base de viande transformés et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages provenant de ces zones réglementées

Art. 30

Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de produits à base de viande transformés et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages provenant de ces zones réglementées

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 30 Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de produits à base de viande transformés et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages provenant de ces zones réglementées Les opérateurs ne déplacent les envois de produits à base de viande transformés et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I du présent règlement vers un autre État membre ou vers des pays tiers dans les cas énoncés à l’article 29 du présent règlement que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire tel que prévu à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant: a) les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et b) l’attestation suivante de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement: «Produits à base de viande transformés issus de porcins sauvages en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/934 de la Commission.»
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