Art. 40 · Participation au capital d’institutions de financement du développement

Art. 40

Participation au capital d’institutions de financement du développement

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 40 Participation au capital d’institutions de financement du développement L’enveloppe pour les programmes géographiques visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), peut être utilisée pour contribuer à la dotation en capital d’institutions de financement du développement européennes et non européennes.
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