Art. 5 · Attribution d’un code à la base de données informatique et aux bases de données des organismes délégataires

Art. 5

Attribution d’un code à la base de données informatique et aux bases de données des organismes délégataires

En vigueur depuis le 10 juin 2021
Article 5 Attribution d’un code à la base de données informatique et aux bases de données des organismes délégataires 1.   L’autorité compétente attribue un code à la base de données informatique et, le cas échéant, à chaque base de données créée dans le cadre de la base de données informatique par des organismes délégataires, des organismes de sélection et les organisations et associations visées à l’article 2, paragraphe 5, point b), qui enregistrent les données d’identification des équidés, 2.   Le code prévu au paragraphe 1 est compatible avec le système de codification de l’UELN et se compose d’un code à six caractères pour la base de données informatique et pour chaque base de données établie dans le cadre de la base de données informatique, qui comprend: a) trois chiffres pour le code numérique ISO 3166 du pays; b) trois caractères alphanumériques pour la base de données.
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