Art. 15 · Période de mise en œuvre progressive

Art. 15

Période de mise en œuvre progressive

En vigueur depuis le 14 juin 2021
Article 15 Période de mise en œuvre progressive 1.   Les certificats COVID-19 délivrés par un États membre avant le 1er juillet 2021 sont acceptés par les autres États membres jusqu’au 12 août 2021 conformément à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, lorsqu’ils contiennent les données indiquées dans l’annexe. 2.   Lorsqu’un État membre n’est pas en mesure de délivrer les certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, dans un format qui respecte le présent règlement à partir du 1er juillet 2021, il en informe la Commission et les autres États membres. Lorsqu’ils contiennent les données indiquées dans l’annexe, les certificats COVID-19 délivrés par un tel État membre dans un format qui ne respecte pas le présent règlement sont acceptés par les autres États membres conformément à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, jusqu’au 12 août 2021.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:953:oj#art-15