Art. 10 · Soutien aux personnes les plus démunies

Art. 10

Soutien aux personnes les plus démunies

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 10 Soutien aux personnes les plus démunies Les ressources visées à l’article 7, paragraphe 5, au titre des objectifs spécifiques visés à l’article 4, paragraphe 1, points l) et m), sont programmées au titre d’une priorité ou d’un programme spécifique. Le taux de cofinancement de cette priorité ou de ce programme s’élève à 90 %.
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