Art. 31 · Programme de travail

Art. 31

Programme de travail

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 31 Programme de travail 1.   Le volet EaSI est mis en œuvre au moyen de programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier. Le contenu des programmes de travail est défini conformément aux objectifs opérationnels énoncés à l’article 25 du présent règlement et conformément aux actions éligibles énoncées à l’article 26 du présent règlement. Les programmes de travail mentionnent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de mixage. 2.   La Commission réunit l’expertise nécessaire à l’élaboration des programmes de travail en consultant le groupe de travail visé à l’article 39, paragraphe 7. 3.   La Commission encourage les synergies et assure une coordination efficace entre le FSE+ et d’autres instruments de l’Union pertinents ainsi qu’entre les volets du FSE+.
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