Art. 17 · Réexamen

Art. 17

Réexamen

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 17 Réexamen Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2027, conformément à l’article 177 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:1058:oj#art-17