Art. 10 · Dispositions interfonds

Art. 10

Dispositions interfonds

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 10 Dispositions interfonds 1.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les documents de stratégie pluriannuels relatifs aux programmes de coopération transfrontalière extérieure et transnationale bénéficiant du soutien du FEDER et de l’IVCDCI, du FEDER et de l’IAP III ou du FEDER, de l’IVCDCI et de l’IAP III. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 63, paragraphe 2, du présent règlement et, le cas échéant, dans le strict respect de la procédure prévue par le règlement IAP III. En ce qui concerne les programmes Interreg bénéficiant du soutien du FEDER et de l’IVCDCI, l’acte d’exécution contient les éléments visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/947. En ce qui concerne les programmes Interreg bénéficiant du soutien du FEDER et de l’IAP III, l’acte d’exécution couvre également, s’il y a lieu, la participation des bénéficiaires de l’IAP III ou des pays partenaires aux programmes Interreg C et D. 2.   La contribution du FEDER aux programmes Interreg transfrontaliers extérieurs devant aussi bénéficier d’un soutien au titre de l’enveloppe financière de la CTF IAP III ou de l’enveloppe financière de la CTF IVCDCI est établie par la Commission et par les États membres concernés. La contribution du FEDER fixée pour chaque État membre ne fait pas ultérieurement l’objet d’une réaffectation entre les États membres concernés. Les contributions respectives de l’IAP III et de l’IVCDCI aux programmes Interreg B, C et D tiennent compte de la composition du partenariat du programme considéré entre les États membres, les bénéficiaires de l’IAP et les pays partenaires. Ces contributions peuvent être indiquées dans les documents de stratégie pluriannuels visés au paragraphe 1, premier alinéa. 3.   Le soutien apporté par le FEDER est accordé aux différents programmes transfrontaliers extérieurs pour autant que des montants au minimum équivalents soient apportés par la CTF IAP III et la CTF IVCDCI au titre du document de stratégie pluriannuel pertinent. Cette contribution est soumise à un plafond fixé dans le règlement IAP III ou dans le règlement (UE) 2021/947. Cependant, lorsque le réexamen des documents de programmation stratégique relevant de l’IAP III ou de l’IVCDCI entraîne la réduction du montant complémentaire pour les années restantes, chaque État membre concerné choisit parmi les possibilités suivantes: a) demander l’application du mécanisme visé à l’article 12, paragraphe 3; b) poursuivre le programme Interreg avec les aides restantes du FEDER et de la CTF IAP III ou de la CTF IVCDCI; ou c) combiner les possibilités figurant dans le présent alinéa, points a) et b). 4.   Les crédits annuels correspondant au soutien apporté par le FEDER, la CTF IAP III ou la CTF IVCDCI aux programmes Interreg transfrontaliers extérieurs sont inscrits aux lignes budgétaires correspondantes pour l’exercice budgétaire 2021. 5.   Lorsque la Commission a prévu une dotation financière spécifique pour aider les pays ou les régions partenaires en vertu du règlement (UE) 2021/947 et les PTOM en vertu de la décision 2013/755/UE, ou les uns et les autres, à renforcer leur coopération avec les régions ultrapériphériques de l’Union voisines conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/947 ou à l’article 87 de la décision 2013/755/UE, ou aux deux, le FEDER peut également apporter une contribution conformément au présent règlement, le cas échéant et sur la base de la réciprocité et de la proportionnalité en ce qui concerne le niveau du financement provenant de l’IVCDCI ou du programme PTOM ou des deux, aux actions mises en œuvre par un pays ou une région partenaire ou toute autre entité en vertu du règlement (UE) 2021/947, par un pays, un territoire ou toute autre entité en vertu de la décision 2013/755/UE ou par une région ultrapériphérique de l’Union dans le cadre, en particulier, d’un ou de plusieurs programmes Interreg B, C ou D communs, ou dans le cadre des mesures de coopération visées à l’article 59 du présent règlement qui sont établies et mises en œuvre en vertu du présent règlement.
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