Art. 16 · Élaboration et soumission des programmes Interreg

Art. 16

Élaboration et soumission des programmes Interreg

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 16 Élaboration et soumission des programmes Interreg 1.   La coopération territoriale européenne est mise en œuvre au moyen des programmes Interreg dans le cadre de la gestion partagée, à l’exception des programmes Interreg D, qui peuvent être mis en œuvre intégralement ou partiellement dans le cadre de la gestion indirecte, en accord avec l’État membre ou les États membres concernés, après consultation des parties prenantes. 2.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les organisations d’intégration et de coopération régionales participants élaborent un programme Interreg conformément au modèle figurant à l’annexe pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. 3.   Les États membres participants élaborent un programme Interreg en coopération avec les partenaires du programme visés à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060. Lors de l’élaboration des programmes Interreg B couvrant des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives aux bassins maritimes, les États membres et les partenaires du programme tiennent compte des priorités thématiques des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes pertinentes et consultent les acteurs concernés, et veillent à ce que ces acteurs au niveau macrorégional et des bassins maritimes soient réunis au début de la période de programmation, conformément audit article. Les pays tiers, les pays partenaires ou, le cas échéant, les PTOM participants associent également les partenaires du programme, y compris les organisations d’intégration et de coopération régionales, équivalents à ceux visés audit article. 4.   L’État membre dans lequel se situe la future autorité de gestion soumet un programme Interreg à la Commission au plus tard le 2 avril 2022 pour le compte de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires, des PTOM ou des organisations d’intégration et de coopération régionales participants. Toutefois, lorsqu’un programme Interreg couvre le soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union, l’État membre dans lequel se situe la future autorité de gestion soumet le programme Interreg au plus tard neuf mois après l’adoption par la Commission des documents de stratégie pluriannuels correspondants prévus à l’article 10, paragraphe 1, ou conformément à l’acte législatif de base respectif dudit instrument de financement extérieur de l’Union. 5.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants confirment leur accord par écrit concernant le contenu d’un programme Interreg avant la soumission de celui-ci à la Commission. Cet accord contient également l’engagement de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participants à apporter le cofinancement nécessaire à la mise en œuvre du programme Interreg et, s’il y a lieu, l’engagement concernant la contribution financière des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM. Par dérogation au premier alinéa, dans le cas des programmes Interreg associant des régions ultrapériphériques et des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM, les États membres concernés consultent les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM en question avant de soumettre les programmes Interreg à la Commission. Dans ce cas, les accords sur le contenu des programmes Interreg et la contribution financière éventuelle des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM peuvent simplement être consignés dans les procès-verbaux formellement approuvés des réunions de concertation avec les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM concernés ou des délibérations des organisations d’intégration et de coopération régionales. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 62 en ce qui concerne la modification de l’annexe en vue d’une adaptation aux changements qui surviennent au cours de la période de programmation pour les éléments non essentiels de celle-ci.
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