Art. 19 · Modification des programmes Interreg

Art. 19

Modification des programmes Interreg

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 19 Modification des programmes Interreg 1.   Après que le comité de suivi a été consulté et a donné son approbation et conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme Interreg accompagnée du programme modifié, précisant l’incidence attendue de ladite modification sur la réalisation des objectifs. 2.   La Commission évalue la conformité de la modification demandée avec les règlements (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/1058 et le présent règlement et peut formuler des observations dans un délai de deux mois à compter de la présentation du programme modifié. 3.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants réexaminent le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission. 4.   La Commission adopte une décision, par voie d’acte d’exécution, approuvant la modification d’un programme Interreg au plus tard quatre mois après la soumission de celle-ci par l’autorité de gestion. 5.   Après que le comité de suivi a été consulté et a donné son approbation et conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion peut transférer au cours de la période de programmation un montant allant jusqu’à 10 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 5 % du budget du programme vers une autre priorité du même programme Interreg. Ces transferts ne concernent pas les années précédentes. Les transferts et les modifications connexes ne sont pas considérés comme substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme Interreg. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires. L’autorité de gestion soumet à la Commission la version révisée du tableau visé à l’article 17, paragraphe 3, point f) ii), ainsi que toute modification correspondante apportée au programme. 6.   L’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme Interreg. L’autorité de gestion informe la Commission de ces corrections.
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