Art. 22
Sélection des opérations Interreg
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 22
Sélection des opérations Interreg
1. Les opérations Interreg sont sélectionnées conformément à la stratégie et aux objectifs du programme par un comité de suivi institué conformément à l’article 28.
Ce comité de suivi peut constituer un ou, notamment en cas de sous-programmes, plusieurs comités de pilotage qui agissent sous sa responsabilité pour la sélection des opérations. Les comités de pilotage appliquent le principe de partenariat énoncé à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060.
Lorsque l’intégralité ou une partie d’une opération est mise en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, la sélection de cette opération requiert l’approbation explicite de l’autorité de gestion dans le cadre du comité de suivi ou, le cas échéant, du comité de pilotage.
Lorsque l’opération associe un ou plusieurs partenaires établis sur le territoire d’un État membre, d’un pays tiers, d’un pays partenaire ou d’un PTOM qui n’est pas représenté au sein du comité de suivi, l’autorité de gestion subordonne son approbation explicite à la présentation par l’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM concerné d’un document écrit dans lequel celui-ci accepte de rembourser toute somme indûment versée aux partenaires en question, conformément à l’article 52, paragraphe 2.
Lorsque l’acceptation écrite visée au quatrième alinéa du présent paragraphe ne peut être obtenue, l’organisme qui met en œuvre tout ou partie d’une opération en dehors de la zone couverte par le programme obtient auprès d’une banque ou d’un autre établissement financier une garantie pour un montant correspondant aux fonds Interreg octroyés. Cette garantie est incluse dans le document prévu au paragraphe 6.
2. Pour la sélection des opérations, le comité de suivi ou, le cas échéant, le comité de pilotage établit et applique des critères et procédures qui sont non discriminatoires et transparents, assurent l’accessibilité pour les personnes handicapées, assurent l’égalité entre les femmes et les hommes et tiennent compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe de développement durable et de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les critères et procédures garantissent la hiérarchisation des opérations à sélectionner afin de maximiser la contribution des fonds de l’Union à la réalisation des objectifs du programme Interreg et à la mise en œuvre de la dimension de coopération des opérations relevant des programmes Interreg, comme prévu à l’article 23, paragraphes 1 et 4, du présent règlement.
3. À la demande de la Commission, l’autorité de gestion informe cette dernière des critères de sélection préalablement à la soumission initiale au comité de suivi ou, le cas échéant, au comité de pilotage. Il en va de même pour toute modification ultérieure de ces critères.
4. Lors de la sélection des opérations, le comité de suivi ou, le cas échéant, le comité de pilotage:
a)
veille à ce que les opérations sélectionnées soient conformes au programme Interreg et contribuent efficacement à la réalisation de ses objectifs spécifiques;
b)
veille à ce que les opérations sélectionnées ne soient pas en contradiction avec les stratégies correspondantes établies en vertu de l’article 10, paragraphe 1, ou pour un ou plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union;
c)
s’assure que les opérations sélectionnées présentent le meilleur rapport entre le montant du soutien, les activités menées et la réalisation des objectifs;
d)
vérifie que le bénéficiaire dispose des ressources financières et des mécanismes de financement nécessaires pour couvrir les frais d’exploitation et d’entretien dans le cas des opérations comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif, afin de garantir leur viabilité financière;
e)
veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (19) fassent l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou d’une procédure de vérification préliminaire et à ce que l’évaluation de solutions de substitution ait été dûment prise en compte, sur la base des exigences de ladite directive;
f)
vérifie que, si les opérations ont commencé avant la présentation d’une demande de financement à l’autorité de gestion, le droit applicable a été respecté;
g)
s’assure que les opérations sélectionnées entrent dans le champ d’application du fonds Interreg concerné et sont attribuées à un type d’intervention;
h)
veille à ce que les opérations ne comprennent pas d’activités qui faisaient partie d’une opération délocalisée au sens de l’article 2, point 27), du règlement (UE) 2021/1060 ou qui constitueraient un transfert d’une activité de production au sens de l’article 65, paragraphe 1, point a), dudit règlement;
i)
veille à ce que des opérations sélectionnées ne fassent pas directement l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction relevant de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses ou la réalisation des opérations; et
j)
veille à ce que, pour les investissements dans des infrastructures dont la durée de vie prévue atteint au moins cinq ans, une évaluation des effets escomptés du changement climatique soit réalisée.
5. Le comité de suivi ou, le cas échéant, le comité de pilotage approuve la méthode et les critères de sélection des opérations Interreg, y compris toute modification qui y est apportée, sans préjudice de l’article 33, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2021/1060 en ce qui concerne le développement local mené par les acteurs locaux et de l’article 24 du présent règlement.
6. Pour chaque opération Interreg, l’autorité de gestion fournit un document au partenaire chef de file ou au partenaire unique qui précise les conditions auxquelles une aide est octroyée pour cette opération, notamment les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer, le plan de financement, le délai d’exécution et, le cas échéant, la méthode à appliquer pour déterminer les coûts de l’opération et les conditions de paiement de l’aide.
Ce document mentionne également les obligations du partenaire chef de file en ce qui concerne les recouvrements en vertu de l’article 52. Ces obligations sont définies par le comité de suivi.
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