Art. 31
Examen
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 31
Examen
1. Un examen peut être organisé par la Commission afin d’examiner la performance des programmes Interreg.
L’examen peut être effectué par écrit.
2. À la demande de la Commission, l’autorité de gestion fournit à celle-ci, dans un délai d’un mois, des informations concises sur les éléments énumérés à l’article 30, paragraphe 1. Ces informations sont fondées sur les données les plus récentes dont disposent les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM.
3. Le résultat de l’examen est consigné dans un procès-verbal agréé.
4. L’autorité de gestion assure le suivi des questions soulevées par la Commission et informe celle-ci, dans les trois mois suivant la date de l’examen, des mesures prises.
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