Art. 33 · Rapport de performance final

Art. 33

Rapport de performance final

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 33 Rapport de performance final 1.   Chaque autorité de gestion transmet à la Commission un rapport de performance final relatif au programme Interreg concerné pour le 15 février 2031 au plus tard. Le rapport de performance final est présenté au moyen du modèle établi conformément à l’article 43, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060. 2.   Le rapport de performance final évalue le degré de réalisation des objectifs du programme sur la base des éléments énumérés à l’article 30, à l’exception du paragraphe 1, point c), et du paragraphe 2, point d). 3.   La Commission examine le rapport de performance final et informe l’autorité de gestion de toute observation dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception dudit rapport. Lorsque la Commission formule de telles observations, l’autorité de gestion lui fournit toutes les informations nécessaires concernant ces observations et, le cas échéant, l’informe des mesures prises dans les trois mois suivant la réception des observations. La Commission informe l’autorité de gestion de l’acceptation du rapport dans un délai de deux mois à compter de la réception de toutes les informations nécessaires communiquées par l’autorité de gestion. Si la Commission n’informe pas l’autorité de gestion dans ces délais, le rapport est réputé accepté. 4.   L’autorité de gestion publie le rapport de performance final sur le site internet visé à l’article 36, paragraphe 2.
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