Art. 36 · Responsabilités des autorités de gestion et des partenaires en matière de transparence et de communication

Art. 36

Responsabilités des autorités de gestion et des partenaires en matière de transparence et de communication

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 36 Responsabilités des autorités de gestion et des partenaires en matière de transparence et de communication 1.   Chaque autorité de gestion désigne un responsable de la communication pour chaque programme Interreg. Un responsable de la communication peut être chargé de plusieurs programmes. 2.   L’autorité de gestion veille à ce que soit créé, dans un délai de six mois à compter de l’approbation du programme Interreg en application de l’article 18, un site internet contenant des informations sur chaque programme Interreg dont elle est responsable, qui portent sur les objectifs, les activités, les possibilités de financement disponibles et les résultats du programme. 3.   L’article 49, paragraphes 2 à 6, du règlement (UE) 2021/1060 sur les responsabilités de l’autorité de gestion s’applique. 4.   Chaque partenaire d’une opération Interreg ou chaque organisme mettant en œuvre un instrument financier fait mention du soutien octroyé par un fonds Interreg à l’opération Interreg, y compris des ressources réutilisées pour les instruments financiers conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2021/1060: a) en fournissant sur le site internet officiel ou les sites de médias sociaux du partenaire, lorsque ces sites existent, une description succincte de l’opération Interreg, en rapport avec le niveau du soutien octroyé par un fonds Interreg, y compris de sa finalité et de ses résultats, qui met en lumière le soutien financier du fonds Interreg; b) en apposant de manière visible une mention mettant en avant le soutien octroyé par un fonds Interreg sur les documents et les supports de communication relatifs à la mise en œuvre de l’opération Interreg qui sont destinés au grand public ou aux participants; c) en apposant des plaques ou des panneaux d’affichage durables bien visibles par le public, présentant l’emblème de l’Union conformément aux caractéristiques techniques figurant à l’annexe IX du règlement (UE) 2021/1060, dès que commence la réalisation physique d’une opération Interreg comprenant des investissements matériels, l’achat d’équipement ou l’installation d’équipement acheté, pour les opérations soutenues par un fonds Interreg dont le coût total dépasse 100 000 EUR; d) pour les opérations Interreg ne relevant pas du point c), en exposant à l’attention du public au moins une affiche de format A3 au minimum ou un affichage électronique équivalent, présentant des informations sur l’opération Interreg qui mettent en avant le soutien octroyé par un fonds Interreg, sauf lorsque le bénéficiaire est une personne physique; e) pour les opérations d’importance stratégique et les opérations dont le coût total dépasse 5 000 000 EUR, en organisant un événement de communication et en y associant la Commission et l’autorité de gestion responsable en temps utile. Le terme «Interreg» est utilisé à proximité de l’emblème de l’Union conformément à l’article 47 du règlement (UE) 2021/1060. 5.   En ce qui concerne les fonds pour petits projets et les instruments financiers, le bénéficiaire s’assure au moyen des conditions contractuelles que les destinataires finaux respectent les exigences en matière de communication publique concernant l’opération Interreg. En ce qui concerne les instruments financiers, le destinataire final fait état de l’origine et assure la visibilité du financement de l’Union, en particulier lors de la promotion des actions et de leurs résultats, en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, y compris les médias et le public. 6.   Lorsqu’aucune action corrective n’a été mise en place, l’autorité de gestion applique des mesures, dans le respect du principe de proportionnalité, en annulant jusqu’à 2 % du soutien octroyé par les fonds: a) au bénéficiaire concerné qui ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 47 du règlement (UE) 2021/1060 et des paragraphes 4 et 5 du présent article; et/ou b) au destinataire final concerné d’un fonds pour petits projets ou d’instruments financiers qui ne respecte pas les obligations énoncées au paragraphe 5 du présent article.
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