Art. 43
Frais d’équipement
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 43
Frais d’équipement
1. Les frais relatifs aux équipements achetés, loués ou pris à bail par le bénéficiaire de l’opération autres que ceux visés à l’article 40 sont limités aux éléments suivants:
a)
le matériel de bureau;
b)
le matériel et les logiciels informatiques;
c)
le mobilier et les accessoires;
d)
le matériel de laboratoire;
e)
les machines et instruments;
f)
les outils ou dispositifs;
g)
les véhicules; et
h)
tout autre équipement spécifique nécessaire aux opérations.
2. Les coûts d’achat de matériel d’occasion peuvent être éligibles si les conditions suivantes sont remplies:
a)
le matériel n’a fait l’objet d’aucun autre soutien des fonds Interreg ou des fonds énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060;
b)
le prix ne dépasse pas celui habituellement accepté sur le marché considéré; et
c)
le matériel présente les caractéristiques techniques nécessaires à l’opération et il est conforme aux normes en vigueur.
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