Art. 43 · Frais d’équipement

Art. 43

Frais d’équipement

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 43 Frais d’équipement 1.   Les frais relatifs aux équipements achetés, loués ou pris à bail par le bénéficiaire de l’opération autres que ceux visés à l’article 40 sont limités aux éléments suivants: a) le matériel de bureau; b) le matériel et les logiciels informatiques; c) le mobilier et les accessoires; d) le matériel de laboratoire; e) les machines et instruments; f) les outils ou dispositifs; g) les véhicules; et h) tout autre équipement spécifique nécessaire aux opérations. 2.   Les coûts d’achat de matériel d’occasion peuvent être éligibles si les conditions suivantes sont remplies: a) le matériel n’a fait l’objet d’aucun autre soutien des fonds Interreg ou des fonds énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060; b) le prix ne dépasse pas celui habituellement accepté sur le marché considéré; et c) le matériel présente les caractéristiques techniques nécessaires à l’opération et il est conforme aux normes en vigueur.
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