Art. 44 · Frais d’infrastructures et de travaux

Art. 44

Frais d’infrastructures et de travaux

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 44 Frais d’infrastructures et de travaux Les frais d’infrastructures et de travaux sont limités aux éléments suivants: a) l’achat de terrain conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/1060; b) les permis de construire; c) les matériaux de construction; d) la main-d’œuvre; et e) les interventions spécialisées (telles que la décontamination des sols et le déminage).
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