Art. 46 · Fonctions de l’autorité de gestion

Art. 46

Fonctions de l’autorité de gestion

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 46 Fonctions de l’autorité de gestion 1.   L’autorité de gestion d’un programme Interreg exerce les fonctions prévues aux articles 72, 74 et 75 du règlement (UE) 2021/1060, à l’exception de la sélection des opérations visée à l’article 72, paragraphe 1, point a), et à l’article 73 dudit règlement ainsi que, lorsque la fonction comptable est assurée par un autre organisme en application de l’article 47 du présent règlement, des paiements en faveur des bénéficiaires visés à l’article 74, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/1060. Ces fonctions sont exercées sur l’ensemble du territoire couvert par le programme, sous réserve des dérogations énoncées au chapitre VIII du présent règlement. 2.   L’autorité de gestion, après consultation des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participant au programme Interreg, établit un secrétariat conjoint, dont le personnel reflète le partenariat du programme. Le secrétariat conjoint assiste l’autorité de gestion et le comité de suivi dans l’exercice de leurs fonctions respectives. De plus, il fournit des informations aux bénéficiaires potentiels concernant les possibilités de financement au titre des programmes Interreg et il aide les bénéficiaires et les partenaires à mettre en œuvre les opérations. Pour les programmes Interreg qui sont également soutenus par des instruments de financement extérieur de l’Union, une ou plusieurs antennes du secrétariat conjoint peuvent être créées dans un ou plusieurs pays partenaires ou PTOM afin d’exécuter les tâches incombant audit secrétariat plus près des bénéficiaires et partenaires potentiels du pays partenaire ou du PTOM, respectivement. 3.   Par dérogation à l’article 74, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060 et sans préjudice de l’article 45, paragraphe 5, du présent règlement, les États membres et, le cas échéant, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM participant au programme Interreg peuvent décider que les vérifications de gestion visées à l’article 74, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060, sur leur territoire respectif incombent à un organisme ou une personne (ci-après dénommé «contrôleur») que chaque État membre désigne à cet effet. 4.   Les contrôleurs peuvent être les mêmes organismes que ceux chargés d’effectuer ces vérifications pour les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» ou, dans le cas de pays tiers, de pays partenaires ou de PTOM, d’effectuer des vérifications comparables dans le contexte des instruments de financement extérieur de l’Union. Tout contrôleur est indépendant sur le plan fonctionnel de l’autorité d’audit ou de tout membre du groupe d’auditeurs. 5.   Lorsqu’il a été décidé que les vérifications de gestion incombent à des contrôleurs désignés conformément au paragraphe 4, l’autorité de gestion s’assure que les dépenses de chaque bénéficiaire participant à une opération ont été vérifiées par un contrôleur désigné. 6.   Chaque État membre, pays tiers, pays partenaire ou PTOM veille à ce que les dépenses d’un bénéficiaire puissent être vérifiées dans un délai de trois mois à compter de la présentation des documents par le bénéficiaire concerné. 7.   Chaque État membre, pays tiers, pays partenaire ou PTOM est responsable des vérifications effectuées sur son territoire. 8.   Chaque État membre, pays tiers, pays partenaire et PTOM désigne comme contrôleur soit une autorité nationale ou régionale, soit un organisme de droit privé, soit une personne physique au sens du paragraphe 9. 9.   Lorsque le contrôleur effectuant les vérifications de gestion est un organisme de droit privé ou une personne physique, il satisfait au minimum à une des exigences suivantes: a) être membre d’une organisation nationale d’experts-comptables, elle-même membre de la fédération internationale des experts-comptables (IFAC); b) être membre d’une organisation nationale d’experts-comptables sans pour autant être membre de l’IFAC, mais en s’étant engagé à effectuer les vérifications de gestion conformément aux normes et à la déontologie de l’IFAC; c) être inscrit comme contrôleur légal des comptes au registre public d’un organe de supervision public dans un État membre, conformément aux principes de supervision publique exposés dans la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (21); ou d) être inscrit comme contrôleur légal des comptes au registre public d’un organisme de supervision public dans un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM, pour autant que ce registre applique les principes de supervision publique exposés dans la législation du pays concerné.
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