Art. 47 · Fonction comptable

Art. 47

Fonction comptable

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 47 Fonction comptable 1.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg conviennent des modalités de l’exercice de la fonction comptable. 2.   La fonction comptable se compose des tâches énumérées à l’article 70, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2021/1060 et couvre également les paiements effectués par la Commission et, en règle générale, ceux effectués au partenaire chef de file conformément à l’article 74, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
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