Art. 59 · Conclusion de conventions de financement dans le cadre de la gestion partagée

Art. 59

Conclusion de conventions de financement dans le cadre de la gestion partagée

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 59 Conclusion de conventions de financement dans le cadre de la gestion partagée 1.   Aux fins de la mise en œuvre d’un programme Interreg dans un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM, conformément à l’article 112, paragraphe 4, du règlement financier, une convention de financement est conclue entre la Commission, qui représente l’Union, et chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant, représenté conformément à son cadre juridique national. 2.   Toute convention de financement est conclue au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année au cours de laquelle le premier engagement budgétaire a été adopté et est réputée conclue à la date à laquelle la dernière partie l’a signée. Toute convention de financement entre en vigueur: a) soit à la date à laquelle la dernière partie l’a signée; b) soit lorsque le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM a achevé la procédure nécessaire à sa ratification conformément à son cadre juridique national et en a informé la Commission. 3.   La Commission fournit le projet de convention de financement lors de l’approbation du programme extérieur. Lorsqu’un programme Interreg associe plus d’un pays tiers, pays partenaire ou PTOM, une convention de financement au moins est conclue par les deux parties avant la date visée au paragraphe 2. Les autres pays tiers, pays partenaires ou PTOM peuvent signer leurs conventions de financement respectives au plus tard le 30 juin de la deuxième année suivant l’année au cours de laquelle le premier engagement budgétaire a été adopté. 4.   L’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion du programme Interreg: a) peut également signer la convention de financement; ou b) signe sans tarder un accord d’exécution avec chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant audit programme Interreg qui définit les droits et obligations mutuels en ce qui concerne la mise en œuvre et la gestion financière du programme. 5.   Un accord d’exécution conclu en vertu du paragraphe 4, point b), porte au moins sur les éléments suivants: a) les modalités de paiement; b) la gestion financière; c) la conservation des dossiers; d) les obligations en matière de communication d’informations; e) les vérifications, contrôles et audits; et f) les irrégularités et les recouvrements. 6.   Si l’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion du programme Interreg décide de signer la convention de financement en application du paragraphe 4, point a), du présent article, ladite convention de financement est réputée constituer un outil permettant de mettre en œuvre le budget de l’Union dans le respect des dispositions du règlement financier et non un accord international visé aux articles 216 à 219 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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