Art. 61
Coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 61
Coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques
1. Lorsque, avec l’accord de l’État membre et des régions concernés, la totalité ou une partie d’un programme Interreg D est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte en application de l’article 55, paragraphe 3, point b) ou c), du présent règlement, des tâches d’exécution sont confiées à l’un des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier, en particulier un tel organisme établi dans l’État membre participant, y compris l’autorité de gestion du programme Interreg concerné.
2. Conformément à l’article 154, paragraphe 6, point c), du règlement financier, la Commission peut décider de ne pas exiger une évaluation ex ante telle que visée aux paragraphes 3 et 4 dudit article lorsque les tâches d’exécution budgétaire visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement sont confiées à une autorité de gestion d’un programme Interreg relatif à des régions ultrapériphériques désignée en application de l’article 45, paragraphe 1, du présent règlement et conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2021/1060.
3. Lorsque les tâches d’exécution budgétaire visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier sont confiées à une organisation d’un État membre, l’article 157 dudit règlement s’applique.
4. Lorsqu’un programme ou une action cofinancé par un ou plusieurs instruments de financement extérieur est mis en œuvre par un pays tiers, un pays partenaire, un PTOM ou tout autre organisme mentionné à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier ou visé dans le règlement (UE) 2021/947 ou dans la décision 2013/755/UE, ou les deux, les règles pertinentes de ces instruments s’appliquent.
Les conditions de mise en œuvre d’une partie d’un programme du volet Interreg D dans le cadre de la gestion indirecte conformément à l’article 55, paragraphe 3, point b) ou c), du présent règlement, sont définies au moyen d’un accord conclu entre la Commission, l’autorité de gestion ou son État membre et l’organisme chargé de la mise en œuvre.
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